1. Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou les offres écrites, le représentant du service des affaires maritimes prononce l'ajournement de la vente.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865404
Texte parentLEGITEXT000006074866
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