Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865405
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 24 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :

2. a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;

3. b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;

4. c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.