RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865405
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 24 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :
2. a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;
3. b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;
4. c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.
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