1. L'administrateur des affaires maritimes établit après chaque vente un procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne le prix obtenu pour l'épave ou éventuellement pour chaque lot ; il fait, s'il y a lieu, mention des incidents survenus au cours de la vente, et des épaves retirées de la vente par suite de l'insuffisance des offres.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865407
Texte parentLEGITEXT000006074866
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