Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865408
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 27 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. L'épave est aux frais et risques de l'acquéreur dès l'adjudication prononcée ; elle est livrée aussitôt après le paiement du prix. Celui-ci est payable immédiatement. Toutefois, un délai de paiement peut être accordé par l'administrateur des affaires maritimes dans le cas de ventes par soumissions cachetées ou de gré à gré. En cas de non-paiement dans le délai prévu, la vente est résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'épave est alors remise en vente par les soins de l'administrateur des affaires maritimes suivant les procédures visées plus haut et le premier acquéreur défaillant est tenu de couvrir la différence entre le prix qu'il avait offert et celui qui a été finalement obtenu si celui-ci est moins élevé.

2. Le prix de vente est encaissé par l'Etablissement national des invalides de la marine sur titre de recettes établi à cet effet par l'ordonnateur secondaire de cet établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.