Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865409
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 28 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir :

2. a) Le produit brut de la vente ;

3. b) Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.) ;

4. c) Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles.

5. Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.

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