Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865410
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 29 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. Pendant cinq ans à compter du jour de la vente de l'épave, le produit net de la vente est conservé au compte Gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit qui peuvent le réclamer en fournissant les justifications nécessaires.

2. Chaque année, l'Etablissement national des invalides de la marine verse au Trésor public le produit net des ventes d'épaves intervenues depuis plus de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement au propriétaire. Les déficits éventuels sont remboursés par le budget du ministre chargé de la marine marchande.

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