RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865382
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →
1. Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.
2. Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.
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