1. Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre III : Des droits du sauveteur.
IdentifiantLEGIARTI000006865416
Texte parentLEGITEXT000006074866
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.