1. La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre III : Des droits du sauveteur.
IdentifiantLEGIARTI000006865417
Texte parentLEGITEXT000006074866
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