RattachementChapitre III : Des droits du sauveteur.
IdentifiantLEGIARTI000006865418
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 36 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →
1. Dans le cas particulier du sauvetage de divers engins appartenant à l'Etat ou intéressant la défense nationale, tels que torpilles, bouées de toute nature, engins téléguidés qui ont échappé au contrôle des services qui les ont lancés ou mis à la mer, une rémunération n'est due au sauveteur que dans les conditions prévues par les instructions et circulaires relatives à ces engins.
2. En cas de récupération de tout instrument d'hydrographie, d'océanologie ou de météorologie, le sauveteur est tenu de le restituer au propriétaire, par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. Dans le cas où ledit instrument serait propriété de l'Etat, le sauveteur ne pourra prétendre à une indemnité quelconque.
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