Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre III : Des droits du sauveteur.
IdentifiantLEGIARTI000006865419
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 37 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →

1. Le propriétaire qui réclame la restitution de l'épave doit faire la preuve de son droit sur celle-ci.

2. En cas de litige sur les sommes à payer par le propriétaire avant restitution de l'épave, l'administrateur des affaires maritimes détermine en accord avec les créanciers le montant à consigner au " compte gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine par le propriétaire en application de l'article 21 du décret susvisé.

3. Cette consignation pourra être remplacée par une caution bancaire si celle-ci est acceptée par l'administrateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.