1. Il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un procès-verbal de restitution signé par le propriétaire ou son mandataire qui doit produire un pouvoir sur papier libre avec légalisation de la signature du mandant ; ce procès-verbal vaut décharge pour l'administration.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre III : Des droits du sauveteur.
IdentifiantLEGIARTI000006865420
Texte parentLEGITEXT000006074866
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