1. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé.
2. Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.
Article en vigueur depuis le 13 février 1965.
1. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé.
2. Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.