1. Il est tenu au chef-lieu de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes un registre des épaves qui doit en particulier mentionner la nature de l'épave, le lieu où elle a été découverte et éventuellement mise en sûreté, ainsi que le nom de la personne qui l'a découverte et la date de cette découverte.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000020195315
Texte parentLEGITEXT000006074866
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