1. Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865424
Texte parentLEGITEXT000006074866
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