Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865425
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 42 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. Les objets cédés en propriété en vertu du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé devront avoir été revêtus d'une marque distinctive indélébile apposée par la direction des antiquités historiques.Leur remise est opérée par l'administrateur des affaires maritimes contre signature par le sauveteur d'un procès-verbal rappelant notamment cette marque distinctive.

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