Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865426
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 43 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir dans un délai aussi bref que possible à l'administrateur des affaires maritimes tous renseignements devant permettre à la direction régionale des antiquités historiques de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.

2. Pour déterminer certaines des caractéristiques de l'épave, le déclarant pourra, s'il y a lieu, être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes à procéder à quelques sondages sur le gisement dans les conditions qui seront fixées par le directeur régional des antiquités historiques.

3. Après examen du dossier par ce dernier, l'administrateur, en accord avec lui, délivrera, le cas échéant, au déclarant une attestation de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.