Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865427
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 44 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur des affaires maritimes.

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