Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865428
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 45 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.

2. Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.

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