1. La demande de concession est examinée conjointement par l'administrateur des affaires maritimes et le directeur régional des antiquités historiques. Elle est transmise pour décision au ministre des affaires culturelles et au ministre chargé de la marine marchande.
Arrêté du 4 février 1965 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 2 juin 1967.
TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865429
Texte parentLEGITEXT000006074866
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