Arrêté du 4 février 1965 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 13 février 1965.

TexteArrêté du 4 février 1965
RattachementChapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
IdentifiantLEGIARTI000006865430
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 47 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 13 février 1965)Légifrance →

1. Le contrat de concession détermine en détail les modalités de la concession.

2. Il prévoit notamment :

3. Les délais d'exécution des travaux et les prescriptions techniques et scientifiques ;

4. La tenue régulière d'un journal ainsi que la remise d'un rapport scientifique ;

5. Les conditions de rémunération du concessionnaire; cette rémunération est, en principe, calculée en tenant compte des dépenses effectuées par le concessionnaire, du travail accompli, des risques courus et, le cas échéant, de la subvention qui a pu lui être allouée ; l'intérêt scientifique et la valeur de l'épave peuvent également être pris en considération pour le calcul de cette rémunération. Cette dernière est prise en charge par le ministère des affaires culturelles.

6. Le contrat spécifie en outre que le concessionnaire opère à ses risques et périls et demeure seul responsable de tout dommage qui serait causé à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.