RattachementChapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
IdentifiantLEGIARTI000006865385
Texte parentLEGITEXT000006074866
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 février 1965 (version du 31 janvier 1987)Légifrance →
1. Les frais à engager par l'administrateur des affaires maritimes pour le sauvetage et la conservation de l'épave ne doivent pas en principe être supérieurs à la valeur estimée de celle-ci. Ils sont avancés par l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves) sur ordonnancement de l'administrateur des affaires maritimes. Cependant, chaque fois qu'il est possible, ces frais doivent être payés directement par le propriétaire.
2. En cas de destruction de l'épave, qui doit se faire en présence du service des Douanes, il est fait application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé.
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