Arrêté du 31 décembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1986.

TexteArrêté du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006866668
Texte parentLEGITEXT000006074872
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 1985 (version du 3 janvier 1986)Légifrance →

1. Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.

2. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.

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