1. Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
2. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1986.
1. Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
2. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
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