Arrêté du 16 mai 1986 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 29 juin 1986.

TexteArrêté du 16 mai 1986
Rattachement
Méthodes officielles d'analyse de la crème.
  1. Annexes
  2. Méthodes officielles d'analyse de la crème.
IdentifiantLEGIARTI000006871047
Texte parentLEGITEXT000006074904
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 16 mai 1986 (version du 29 juin 1986)Légifrance →

1. IV - Détermination de l'acidité titrable.

2. 1. Définition.

3. L'acidité est le résultat obtenu par application de la méthode décrite ci-après. Elle est exprimée conventionnellement en gramme d'acide lactique pour 1.000 mg de la partie non grasse de la crème.

4. 2. Principe.

5. Titrage potentiométrique de l'acidité jusqu'à pH 8,3, à l'aide d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium.

6. 3. Réacifs.

7. Les réactifs doivent être de qualité analytique.

8. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins équivalente.

9. 3.1. Solution titrée d'hydroxyde de sodium 0,1 m.

10. 4. Appareillage.

11. Matériel courant de laboratoire, et notamment :

12. 4.1. pH mètre équipé d'une électrode spécifique, étalonné à l'aide de solutions-tampon à pH 7,00 et 9,00 par exemple.

13. 5. Mode opératoire.

14. 5.1. Peser dans un bécher de 50 ml, à 10 mg près, environ 10 g de l'échantillon pour essai. Ajouter environ 10 ml d'eau.

15. 5.2. Introduire les électrodes du pH mètre (4.1). Veillez à ce qu'elles soient immergées.

16. 5.3. Titrer sous agitation par la solution d'hydroxyde de sodium (3.1) jusqu'à pH 8,3.

17. 6. Expression des résultats.

18. 6.1. Mode de calcul et formule.

19. L'acidité de la partie non grasse de la crème, exprimée en acide lactique, est donnée par la relation suivante :

20. Acidité g/1.000 g = v.9.100 / m.(100 - G).

21. où :

22. V est le volume, en millilitres, de la solution (3.1) utilisée en 5.3 ;

23. m est la masse, en grammes, de la prise d'essai 5.1 ;

24. G est la teneur en matière grasse, en grammes pour cent grammes, déterminée par ailleurs.

25. 6.2. Répétabilité.

26. La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou successivement par le même analyste ne doit pas excéder 0,05.

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