1. Au sens du présent arrêté on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteur à allumage commandé et les véhicules des catégories internationales M1 et N1 équipés de moteur Diesel.
Arrêté du 17 juillet 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1984.
TexteArrêté du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006872139
Texte parentLEGITEXT000006074918
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