Arrêté du 17 juillet 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1984.

TexteArrêté du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006872143
Texte parentLEGITEXT000006074918
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →

1. Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, soit une communication internationale émanant de l'administration compétente, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

2. Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

3. Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné, et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur les points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.