Arrêté du 17 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1997.

TexteArrêté du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006872148
Texte parentLEGITEXT000006074918
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juillet 1984 (version du 12 septembre 1997)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :

2. 1° En ce qui concerne la directive n° 78-665 C.E.E. du 14 juillet 1978 ou le règlement n° 15 comprenant la serie 03 d'amendements, à tous les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route et équipés de moteurs à allumage commandé mis en circulation à dater dela publication du présent arrêté.

3. 2° En ce qui concerne la directive n° 83-351 C.E.E. du 16 juin 1983 ou, le cas échéant, les dispositions du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence plombée (homologation A), à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1986, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1984 et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

4. 3° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C) :

5. - au 1er octobre 1989 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cyclindrée est supérieure à 2 000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type, et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

6. - au 1er octobre 1990 : aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation ;

7. 4° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 8 de l'annexe I de cette directive :

8. - au 1er juillet 1992 : aux véhicules réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types ;

9. - au 31 décembre 1992 : aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

10. 5°En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 93-59 du 28 juin 1993 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe et pour les véhicules faiblement motorisés :

11. - au 1er octobre 1993 : aux véhicules des catégories M et N 1, réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

12. - au 1er octobre 1994 : aux véhicules des catégories M et N 1 mis pour la première fois en circulation.

13. 6° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe :

14. - au 1er janvier 1996 : aux véhicules de la catégorie M, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes ;

15. - au 1er janvier 1997 : aux véhicules de la catégorie M, mis pour la première fois en circulation, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes. Et aux véhicules des catégories N 1 et M assimilés (véhicules conçus pour transporter plus de six occupants, conducteur compris, et véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg) de la classe I réceptionnés par type.

16. Les dispositions en matière de contrôle de conformité de la production des véhicules visés ci-dessus doivent satisfaire à celles prévues par la directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 précitée.

17. 7° En ce qui concerne les émissions polluantes visées par la directive 96/69/CE du 8 octobre 1996 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, à tous les véhicules des catégories N 1 et M assimilés (véhicules conçus pour transporter plus de six occupants, conducteur compris, et véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg) :

18. - de la classe I, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1997 ;

19. - des classes II et III, réceptionnés par type à partir du 1er janvier 1998 (qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types) ;

20. - des classes II et III, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1998.

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