Arrêté du 14 janvier 1958 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1958.

TexteArrêté du 14 janvier 1958
IdentifiantLEGIARTI000006872562
Texte parentLEGITEXT000006074924
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 1958 (version du 22 janvier 1958)Légifrance →

1. Les avertisseurs sonores des véhicules automobiles destinés à l'usage urbain et à l'usage de route doivent être conformes à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur l'avis de la commission spéciale instituée par arrêté du 22 mai 1926 après essais effectués par le laboratoire du centre d'études techniques de l'automobile et du cycle.

2. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics des transports et du tourisme.

3. Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Ce modèle est déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

4. En ce qui concerne les avertisseurs de provenance étrangère, l'agrément ne pourra être accordé que si le fabricant posède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Ce représentant présentera la demande d'agrément et assumera la responsabilité imposée au fabricant par l'article 2 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.