Arrêté du 12 novembre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 1982.

TexteArrêté du 12 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006872585
Texte parentLEGITEXT000006074927
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 novembre 1980 (version du 24 novembre 1982)Légifrance →

1. Champ d'application

2. Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation en vigueur :

3. a) Les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 31 décembre 1978 ;

4. b) Les avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 20 juin 1980,

5. à l'exception :

6. 1. Des avions à réaction subsoniques dont le propriétaire postulera une réinscription sur le registre d'immatriculation français à la suite d'une location ou d'un affrêtement à l'étranger si la première inscription était antérieure au 31 décembre 1978 ;

7. 2. Des avions utilisés, à la date de la demande d'immatriculation, par un utilisateur français au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail concul au plus tard avant le 1er juillet 1979 ;

8. 3. Des avions qui remplaceront nombre pour nombre des avions de même type dépourvus de certificat de limitation de nuisances et détruits accidentellement à condition que l'inscription au registre d'immatriculation de l'avion de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction ;

9. 4. Des avions présentant un intérêt historique ;

10. 5. Des avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;

11. 6. Des avions à hélices conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ;

12. 7. Abrogé (arrêté du 5 juillet 1982, art. 1er).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.