Arrêté du 12 novembre 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1980.

TexteArrêté du 12 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006872586
Texte parentLEGITEXT000006074927
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 novembre 1980 (version du 20 décembre 1980)Légifrance →

1. Dispositions transitoires

2. Sont dispensés des dispositions visées à l'article 1er les avions ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises pour la délivrance d'un certificat de limitation de nuisances, dans les cas suivants :

3. 1. Avions qui pourront être amenés au niveau réglementaire de bruit dans un délai laissé à l'appréciation du ministre chargé de l'aviation civile, mais sans que ce délai puisse excéder deux ans à compter de la date d'immatriculation.

4. Le ministre doit alors être assuré :

5. a) Qu'il existe pour le type d'avion considéré des dispositifs de conversion ;

6. b) Que les avions équipés de tels dispositifs sont capables de répondre aux conditions de délivrance d'un certificat de limitation de nuisances ;

7. c) Que ces dispositifs sont effectivement disponibles ;

8. d) Que l'exploitant a passé commande de ces dispositifs.

9. 2. Avions pour lesquels l'exploitant apporte au ministre chargé de l'aviation civile la preuve que s'ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s'en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu'en pareil cas ces avions soient rayés du registre français d'immatriculation au plus tard le 31 décembre 1984.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.