Arrêté du 12 août 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 août 1986.

TexteArrêté du 12 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006873931
Texte parentLEGITEXT000006074937
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 août 1986 (version du 20 août 1986)Légifrance →

1. Toute entreprise fabriquant ou important des matériaux ou objets, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à être traités par rayonnements ionisants à des doses supérieures à 10 kGy, doit adresser à la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes une demande d'autorisation comportant, pour chaque matériau ou objet les informations prévues à l'article 5.

2. Cette demande est soumise à l'avis des différentes instances dont la consultation est rendue obligatoire par l'article 2 du décret du 8 mai 1970. L'autorisation fait l'objet de la délivrance d'un numéro d'identification. Ce numéro doit figurer sur les matériaux ou objets ou sur leur conditionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.