1. Toute entreprise désirant procéder ou faire procéder au traitement par rayonnements ionisants de denrées alimentaires préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien le numéro d'identification prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 12 août 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2006.
TexteArrêté du 12 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006873952
Texte parentLEGITEXT000006074937
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