1. Dans le cas où la mise en pratique de l'utilisation des matériaux ou objets visés à l'article 1er révélerait des inconvénients ou réclamerait la nécessité de nouvelles études, les ministres concernés pourront en interdire l'emploi ou restreindre les conditions de cet emploi.
Arrêté du 12 août 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 août 1986.
TexteArrêté du 12 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006873970
Texte parentLEGITEXT000006074937
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