1. L'entreprise se chargeant du traitement des matériaux ou objets visés à l'article 2 doit tenir un registre de contrôles dosimétriques, qui devra être gardé à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant une durée de cinq ans.
Arrêté du 12 août 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2006.
TexteArrêté du 12 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006873979
Texte parentLEGITEXT000006074937
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