Article abrogé, en vigueur du 30 août 1986 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006874156
Texte parentLEGITEXT000006074939
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 août 1986 (version du 30 août 1986)Légifrance →
1. Les substances employées doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la réglementation qui leur est applicable ou, à défaut, par la pharmacopée française ou, à défaut, aux caractéristiques suivantes :
2. Teneur maximale en milligrammes par kilogramme :
3. - en selenium : 0,2.
4. - en mercure : 0,5.
5. - en cadmium : 0,5.
6. - en arsenic : 3.
7. - en plomb : 10.
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