Arrêté du 4 août 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2003.

TexteArrêté du 4 août 1986
RattachementNuméros CEE et noms.
IdentifiantLEGIARTI000006874239
Texte parentLEGITEXT000006074939
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 août 1986 (version du 5 juillet 2003)Légifrance →

1. 1. Additifs à but technologique :

2. 1.1. Additifs et auxiliaires à but technologique dans la fabrication des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

3. 1.1.1 à 1.1.7. (abrogés)

4. 1.1.8. Enzymes

NOMS

CONDITIONS D'EMPLOI

Enzymes amylolytiques

Utilisées en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 15 mars 1983

Enzymes protéolytiques

Enzymes pectiques

Chlorhydrate de lysozyme

La dose résiduelle maximale est fixée à 400 milligrammes par kilogramme de produit fini.

Critères de pureté :

-pourcentage en cendres totales : 0,2 à 0,5 %

-pureté chimique :

teneur maximale en arsenic : 1mg/kg

teneur maximale en plomb : 3 mg/kg

teneur maximale en mercure : 0,5 mg/kg

teneur maximale en cadmium : 0,5 mg/kg

-Pureté microbiologique :

germes totaux : moins de 50 000 dans 1 gramme ;

salmonelle : absence dans 25 grammes ;

pseudomonas : absence dans 1 gramme ;

coliformes : moins de 30 dans 1 gramme

5. 1.1.9. Substances aromatisantes

6. Seules substances suivantes sont autorisées :

7. - extraits et essences de substances naturelles et inoffensives ;

8. -ethylvanilline (aldehyde-ethyl-protocatechique)

9. -méthylvanilline

10. 2. Additifs à but nutritionnel :

11. (paragraphes abrogés)

12. 2.1.4. Ferments lactiques.

13. Ces substances sont constituées par des ferments lactiques vivants (streptocoques lactiques ou lactobacilles) sur support de lactose, de sucres alimentaires ou de poudre de lait écrémé pasteurisé obtenue par atomisation (poudre de lait soluble exempte de bactéries indologènes) à l'exclusion de toute addition de quelque nature que ce soit.

14. Elles renferment au moins un million de ferments lactiques vivants par gramme.

15. Elles produisent une fermentation lactique absolument pure par ensemencement direct en lait stérile.

16. Elles renferment moins d'un Escherichia Coli par gramme.

17. Ces substances doivent être désignées dans l'étiquetage des préparations les contenant par le nom : "ferments lactiques".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.