1. Substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives employées dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière autres que ceux destinés aux nourrissons et enfants en bas âge :
2. - aspartame ;
3. - acésulfame de potassium ;
4. - saccharine et saccharinates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium.
5. L'emploi desdites substances est autorisé dans les conditions suivantes :
6. Aspartame :
7. Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
8. - à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
9. - à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 600 mg/1 de boisson prête à être consommée.
10. Laits fermentés et fromages frais nature, aromatisés ou aux fruits, laits aromatisés relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 600 mg/kg ou 600 mg/1 du produit prêt à être consommé.
11. Crèmes-desserts, desserts lactés, desserts gélifiés, flans et entremets et préparations correspondantes relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale :
12. 1 000 mg/kg du produit fini prêt à être consommé.
13. Glaces, crèmes glacées, sorbets et préparations correspondantes relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 1 000 mg/1 du produit prêt à être consommé.
14. Produits de confiserie et de chocolaterie relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 3 000 mg/kg.
15. Gommes à mâcher ou chewing-gums, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 6 000 mg/kg.
16. Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques :
17. - aliments équilibrés à 1 000 kilocalories (4 200 kJ) maximum définis à l'article 34 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 100 mg/420 kJ (100 kcal) du produit.
18. Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg,
19. Acésulfame de potassium :
20. Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
21. - à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
22. - à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 360 mg/1 de boisson prête à être consommée.
23. Gommes à mâcher ou chewing-gums, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 5 000 mg/kg.
24. Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg.
25. Saccharine et ses sels de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium :
26. Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
27. - à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
28. - à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 100 mg/1 de boisson prête à être consommée.
29. Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg.
30. En cas d'emploi simultané des substances précitées, la dose maximale d'édulcorants utilisés ne doit pas excéder 600 mg/kg.
31. Les substances mentionnées ci-dessus doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et aux spécifications suivantes :
32. Aspartame :
33. Description : poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
34. Dicétopipérazine : pas plus de 1,5 p. 100.
35. Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C14H18N2O5, calculée sur la matière sèche.
36. Perte à la dessiccation : pas plus de 4,5 p. 100 (105 °C, 4 heures).
37. Acésulfame de potassium :
38. Description : poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
39. Teneur : pas moins de 99 p. 100 de C4H4NO4SK et pas plus de 101 p. 100, calculée sur la matière sèche.
40. Perte à la dessiccation : pas plus de 1 p. 100 (105 °C, 2 heures).
41. Sélénium : pas plus de 30 mg/kg (par dérogation avec les dispositions de l'article 2 susvisé).
42. Fluorures : pas plus de 30 mg/kg.
43. Saccharine, saccharinate de sodium, saccharinate de potassium, saccharinate d'ammonium, saccharinate de calcium :
44. Description : poudre cristalline blanche, pratiquement inodore, ayant un goût sucré prononcé.
45. Teneur : pas moins de 99 p. 100, calculée sur la matière sèche.
46. Perte à la dessiccation : pas plus de 1 p. 100 (105 °C, 2 heures).
47. Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25 °C).
48. Sélénium : pas plus de 30 mg/kg (par dérogation avec les dispositions de l'article 2 susvisé).
49. Toluènesulfonamides : pas plus de 25 mg/kg.