Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1988 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006874202
Texte parentLEGITEXT000006074939
Référencearticle 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 (version du 18 mars 1988)Légifrance →
1. - Substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives entrant dans la composition des édulcorants de table mentionnés à l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié :
2. - aspartame ;
3. - acésulfame de potassium ;
4. - saccharine et saccharinates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium.
5. Ces substances doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et aux spécifications figurant à l'article 4-3.
6. Les substances édulcorantes précitées peuvent être diluées ou dispersées avec des ingrédients alimentaires ou des additifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié, ainsi que des substances suivantes :
7. - glycine ;
8. - L-leucine ;
9. - carboxyméthylamidon sodique ;
10. - polyoxyéthylène glycol 6000.
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