1. A l'exception des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge dans le cas où un aliment destiné à une alimentation particulière évoque par sa présentation une denrée alimentaire de consommation courante l'emploi des substances d'addition non mentionnées à l'article 4, admis dans la fabrication de cette denrée, l'est également pour le produit destiné à une alimentation particulière.
Arrêté du 4 août 1986 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1986 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006874210
Texte parentLEGITEXT000006074939
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