Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 1983 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er qui précède ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 372 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse, aux espèces suivantes :
2. - canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
3. - étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
4. - faisan de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
5. - perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
6. - perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
7. - pigeon ramier (Columba palumbus);
8. - corbeaux freux (Corvus frugilegus);
9. - corneille noire (Corvus corone);
10. - Geai des chênes (Garrulus glandarius);
11. - Pie bavarde (Pica pica).
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