Arrêté du 20 décembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 1985.

TexteArrêté du 20 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006875019
Texte parentLEGITEXT000006074945
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 1983 (version du 26 avril 1985)Légifrance →

1. A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :

2. Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;

3. Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.