1. En application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire, les fours électriques à rayonnement calorifique, qu'ils soient indépendants ou fassent partie d'un appareil domestique combiné, doivent être obligatoirement munis d'une étiquette conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 25 septembre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1986.
TexteArrêté du 25 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006875383
Texte parentLEGITEXT000006074948
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