Arrêté du 25 septembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1986.

TexteArrêté du 25 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006875414
Texte parentLEGITEXT000006074948
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 septembre 1986 (version du 16 octobre 1986)Légifrance →

1. Pour ce qui concerne le contrôle de la véracité de l'étiquette :

2. La mesure effectuée sur un appareil conforme aux spécifications de fabrication pris au hasard parmi les appareils du même type ne doit pas s'écarter de plus de 15 p. 100 de l'information portée sur l'étiquette ;

3. Dans le cas contraire, un nouveau contrôle doit être effectué sur trois appareils conformes aux spécifications de fabrication pris au hasard parmi les appareils du même type ;

4. Si la moyenne des contrôles effectués sur ces trois appareils révèle un écart supérieur à 10 p. 100 par rapport à l'information portée sur l'étiquette, le fabricant ou l'importateur ne doit diffuser que les étiquettes modifiées à moins que de nouvelles mesures effectuées à la demande du fabricant, en présence d'un représentant des services visés à l'article 3 du décret n° 86-22 du 3 janvier 1986 résultent en une moyenne ne s'écartant pas de plus de 10 p. 100 de l'information portée sur l'étiquette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.