1. Le prix limite de vente de chaque support aux utilisateurs est égal au produit du prix de vente de chaque impulsion prévu à l'article C32 du décret de prix du service des télécommunications par le nombre d'impulsions qu'il contient.
Arrêté du 3 novembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1986.
TexteArrêté du 3 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006876277
Texte parentLEGITEXT000006074955
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