Arrêté du 13 novembre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1986.

TexteArrêté du 13 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006876558
Texte parentLEGITEXT000006074957
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 novembre 1986 (version du 4 décembre 1986)Légifrance →

1. A toute demande d'autorisation d'emploi d'un nouveau constituant de matériaux ou objets cités à l'article 1er, doit être joint un dossier comportant les éléments suivants :

2. 1. Une note.

3. 1.1. Mentionnant la définition et précisant les caractères du constituant pour lequel l'autorisation est demandée ;

4. 1.2. Précisant l'intérêt potentiel pour les utilisateurs et pour l'ensemble des consommateurs ;

5. 1.3. Etablissant son innocuité en tenant compte d'une part de la dose d'emploi nécessaire et suffisante du constituant dans le matériau ou l'objet et d'autre part du taux de sa migration dans les denrées alimentaires ou les boissons.

6. 2. Les pièces justificatives telles que définies à l'article 3 du présent arrêté.

7. 3. Les éléments d'information que le déclarant considère devoir rester confidentiels comme relevant du secret industriel et commercial.

8. Les dossiers de demande d'autorisation sont établis pour chaque substance en quatre exemplaires et adressés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 13, rue Saint-Georges, 75436 Paris Cédex 09.

9. Les renseignements scientifiques sont rédigés en français.

10. Pour les documents originaux en langues étrangères, un résumé explicite en français et la traduction intégrale des conclusions sont indispensables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.