Arrêté du 13 novembre 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1986.

TexteArrêté du 13 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006876583
Texte parentLEGITEXT000006074957
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 novembre 1986 (version du 4 décembre 1986)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté et dans la mesure où l'absence de migration est prouvée par des tests appropriés, les dossiers de demande d'autorisation d'emploi d'un pigment ou d'un colorant dans un matériau ou un objet mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, doivent comporter les éléments suivants :

2. 1. Caractéristiques du produit.

3. 1.1. La dénomination chimique du pigment ou du colorant ou de chacun des constituants du colorant.

4. 1.2. La ou les formules développées du pigment ou du colorant ou de chacun des constituants du colorant.

5. 1.3. Le numéro attribué à ce colorant ou pigment dans le Colour Index (C.I.).

6. 1.4. Le principe d'obtention du pigment ou colorant.

7. 1.5. La pureté du pigment ou colorant selon les critères prévus par la réglementation en vigueur ; la nature et la teneur en impuretés.

8. 1.6. Les caractéristiques physico-chimiques.

9. 2. Présentation des arguments techniques ou autres en faveur de l'emploi.

10. 2.1. L'intérêt potentiel du pigment ou colorant pour l'utilisateur ou le consommateur.

11. 2.2. La possibilité de substitution éventuelle à d'autres pigments ou colorants.

12. 3. Essais de migration.

13. La migration du pigment ou colorant dans la denrée alimentaire ou les simulateurs de cette denrée sera recherchée en opérant dans les conditions de contact (T°, durée du contact) les plus proches de la réalité.

14. La méthode utilisée pour rechercher cette migration et le mode opératoire détaillé de cette méthode doivent être indiqués dans le dossier.

15. 4. Détermination de la toxicité aiguë.

16. Elle comporte la détermination de la DL 50 sur une seule espèce animale dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2.2, du présent arrêté.

17. 5. Autres expérimentations toxicologiques.

18. Compte tenu de l'ensemble des données figurant au dossier, il pourra être demandé d'effectuer d'autres expérimentations toxicologiques et d'apporter toutes justifications utiles. Si la structure chimique laisse suspecter une nocivité de la substance à long terme, des tests de mutagénèse devront être effectués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.