Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 20 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 427 du 1er avril 1942
RattachementTitre III : Permis de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000032747481
Texte parentLEGITEXT000006074966
Référencearticle 6 de la loi n° 427 du 1er avril 1942 (version du 2 juin 1967)Légifrance →
1. Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :
2. 1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;
3. 2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;
4. 3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;
5. 4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L5233-1 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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