Loi n° 427 du 1er avril 1942 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 avril 1942, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n° 427 du 1er avril 1942
RattachementTitre IV : Titres des bateaux de plaisance et engins de sport.
IdentifiantLEGIARTI000006878658
Texte parentLEGITEXT000006074966
Référencearticle 7 de la loi n° 427 du 1er avril 1942 (version du 4 avril 1942)Légifrance →

1. Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

2. La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L5234-1 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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