Référencearticle 2 de la loi du 3 juillet 1934 (version du 20 avril 1955)Légifrance →
1. Le ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur arrêtent, suivant les règles posées par les actes internationaux relatifs à la signalisation routière auxquels la France est partie, les types (formes, dimensions, couleur) des signaux réglementaires.
2. Il sera procédé à la mise en service de ces signaux, ainsi qu'à la suppression de tous panneaux, indications, signaux non conformes aux dispositions de la présente loi et des actes susvisés dans les délais prévus par ceux-ci.
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