LOI du 3 juillet 1934 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 février 1976.

TexteLOI du 3 juillet 1934
IdentifiantLEGIARTI000006878850
Texte parentLEGITEXT000006074969
Référencearticle 3 de la loi du 3 juillet 1934 (version du 14 février 1976)Légifrance →

1. Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

2. Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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